Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
363.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 335, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 335.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
Les droits visés au premier ou au deuxième alinéa incluent, pour un participant de la classe A qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 alors qu'il était un participant actif, les rentes de raccordement prévues à l'article 342, en y remplaçant toutefois dans le quatrième alinéa le montant de 160,50 $ par celui de 73,70 $.
363.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 2° de l’article 335, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 335.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
Les droits visés au premier ou au deuxième alinéa incluent, pour un participant de la classe A qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 alors qu'il était un participant actif, les rentes de raccordement prévues à l'article 342, en y remplaçant toutefois dans le quatrième alinéa le montant de 160,50 $ par celui de 73,70 $.